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Réparation d'un dommage et assistance familiale bénévole

Le 16 juillet 2019


Un accident entraine très souvent la nécessité pour la victime d'être aidée dans son quotidien.

Rappel des principes : la victime a droit à l'indemnisation des frais liés à l'assistance d'une tierce personne bénévole.


Le besoin d’assistance par une tierce personne, qu’il soit temporaire ou définitif, fait partie des
chefs de préjudice indemnisables en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice.

Généralement cette aide est indispensable pour maintenir l'autonomie de la victime.

Ces frais d'assistance correspondent au coût pour la victime de recourir, de manière temporaire ou définitive, à une personne à ses côtés pour l’aider dans les gestes de la vie quotidienne.

Lorsque cette assistance est apportée par un tiers rémunéré (prestataire), l’évaluation du préjudice est aisée. La facturation établie par ce tiers ou l'organisme de prestation permet d'évaluer ce préjudice.

La question s’avère plus délicate lorsque l’assistance est le fait d’un membre de la famille de la
victime agissant bénévolement.

Il est admis que le caractère bénévole de l’assistance ne doit pas conduire à réduire le montant de la réparation accordée.

La Cour de cassation apporte cependant certaines précisions.


Comme dans le cas d'espèce, il s'agit très souvent le conjoint qui procure l'aide à la victime dans les gestes de la vie quotidienne mais parfois aussi en apportant son aide professionnelle.

La Cour d'appel avait jugé que  l’assistance bénévole du mari avait compensé la perte de
revenus et la patiente n’aurait pas souffert personnellement d’une diminution de ses gains
professionnels, considérant au surplus que le lien de causalité entre la perte de
revenus alléguée et la faute du praticien n’est pas avéré et que l’économie réalisée grâce à
l’assistance bénévole de son mari n’est pas un préjudice indemnisable.

La cour de cassation considère que  sans l’assistance de son mari, la patiente aurait subi une perte de revenus professionnels ou aurait dû recruter une tierce personne pour l’aider, ce qui caractérise un préjudice indemnisable indépendamment de tout justificatif de dépenses puisque le caractère bénévole de l’assistance n’était pas discuté.

L’indemnisation de la victime ne doit pas être réduite en présence d’une assistance familiale bénévole. Ce principe est réaffirmé.

Précisions apportées : la victime a le droit à l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne bénévole même lorsque l'aide a été apportée à son activité professionnelle.

La décision apporte une précision importante sur l'aide procurée par le tiers conjoint dans l'activité professionnelle de la victime.

La diminution des capacités professionnelles de la patiente étant due à la faute du
praticien, l’aide dont elle a eu besoin dans le cadre de son activité doit être prise en considération
au titre de l’assistance par tierce personne.


Il faut bien envisager qu'il y a deux préjudices distincts qui peuvent se cumuler :

- le temps consacré par le conjoint à assister la victime et qu’il n’a pas pu consacrer à l’exercice d’une fonction rémunérée, il y a donc une baisse de revenus du couple.

Il s’agit d’un préjudice économique personnel du mari dont il pourrait, le cas échéant, obtenir réparation en qualité de victime par ricochet. La Cour de cassation a admis à plusieurs reprises le préjudice professionnel des proches contraints d’abandonner leur activité pour aider la victime dans sa vie quotidienne. Ce préjudice est d'ailleurs réparable même si la victime directe a bénéficié d’une indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne.

- la victime ne peut plus exercer son activité professionnelle, elle a besoin d’aide dans l’exercice de sa profession, afin de ne pas subir de perte de revenus.

La cour de cassation considère que dès lors que la victime d'un accident n’est plus en mesure d’exercer pleinement son activité professionnelle à cause du dommage (en l’occurrence la faute du praticien médical), l’assistance par tierce personne constitue un préjudice indemnisable
vertu du principe du droit à une réparation intégrale du préjudice subi.

En effet, il paraît évident que l'assistance humaine bénévole qui a permis d'éviter une perte de revenus professionnels ou du moins en diminuer l'impact, ou qui a permis d'éviter l'aide humaine rémunéré, doit être indemnisé.

N'hésitez pas à consulter Me RATEL, avocat, pour l'évaluation de vos préjudices.

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