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VICTIMES DU DISTILBENE ET PREJUDICE D'ANGOISSE
Le 23 septembre 2015
Les victimes du Distilbène ne peuvent prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'angoisse distinct des souffrances endurées ou du déficit fonctionnel permanent
La décision du 2 juillet 2015 de la Cour de Cassation vient poser un frein à l'autonomie du préjudice d'angoisse des victimes d'un dommage corporel.
Rappelons que le Distilbène est cette hormone de croissance distribuée et prescrite entre les années 50 et les années 70 aux femmes enceintes pour leur éviter fausses couches et accouchements prématurés.
Cette hormone s'est avérée en définitive aussi inefficace que dangereuse sur un plan sanitaire puisque son utilisation a provoqué et engendré des malformations génitales importantes et des cancers chez les enfants qui ont été exposés in utero à cette substance.
La responsabilité du laboratoire ayant fabriqué cette hormone a été judiciarement reconnue et celle-ci ne pose plus de problème aujourd'hui.
La difficulté tient en revanche aujourd'hui aux préjudices indemnisables et indemnisés, et notamment au préjudice d'angoisse dont ont pu se prévaloir les victimes du Distilbène.
Il convient de souligner que le préjudice d'angoisse, consistant dans la crainte ressentie durant la ve traumatique par la victime qu'un risque avéré de dommage se réalise, a été reconnu à un certain nombre de victimes : de l'amiante, de contamination par le virus de l'hépatite C, des sondes cardiaques...
C'est donc un préjudice autonome qui justifie, selon la jurisprudence, une indemnisation singulière distincte de chefs de préjudices de la Nomenclature Dintilhac.
Contre toute attente, cette autonomie lui est refusé pour les victimes du Distilbène.
Dans la décision précitée, il n'est pas concrètement refusé à la victime, mais la Cour de Cassation sous entend qu'il est déjà indemnisé par le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées.
A la lecture de cette décision, les victimes du Distilbène et d'autres dommages peuvent avoir une crainte : celle que celui ci ne soit correctement indemnisé.
Car si l'angoisse est caractérisée mais englobée dans un chef de préjudice plus global, il est fort risqué que le quantum de de l'indemnisation ne soit pas à la hauteur du dommage réellement subi.
L'effort de caractérisation de l'angoisse incombera certainement aux futures vicitimes du Distilbène et à leurs avocats qui devront également être extrêmement vigilents sur l'individualisation de son évaluation au sein d'un poste de préjudice plus global que peuvent être les souffrances endurées ou le préjudice fonctionnel permanent.
Rappelons que le Distilbène est cette hormone de croissance distribuée et prescrite entre les années 50 et les années 70 aux femmes enceintes pour leur éviter fausses couches et accouchements prématurés.
Cette hormone s'est avérée en définitive aussi inefficace que dangereuse sur un plan sanitaire puisque son utilisation a provoqué et engendré des malformations génitales importantes et des cancers chez les enfants qui ont été exposés in utero à cette substance.
La responsabilité du laboratoire ayant fabriqué cette hormone a été judiciarement reconnue et celle-ci ne pose plus de problème aujourd'hui.
La difficulté tient en revanche aujourd'hui aux préjudices indemnisables et indemnisés, et notamment au préjudice d'angoisse dont ont pu se prévaloir les victimes du Distilbène.
Il convient de souligner que le préjudice d'angoisse, consistant dans la crainte ressentie durant la ve traumatique par la victime qu'un risque avéré de dommage se réalise, a été reconnu à un certain nombre de victimes : de l'amiante, de contamination par le virus de l'hépatite C, des sondes cardiaques...
C'est donc un préjudice autonome qui justifie, selon la jurisprudence, une indemnisation singulière distincte de chefs de préjudices de la Nomenclature Dintilhac.
Contre toute attente, cette autonomie lui est refusé pour les victimes du Distilbène.
Dans la décision précitée, il n'est pas concrètement refusé à la victime, mais la Cour de Cassation sous entend qu'il est déjà indemnisé par le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées.
A la lecture de cette décision, les victimes du Distilbène et d'autres dommages peuvent avoir une crainte : celle que celui ci ne soit correctement indemnisé.
Car si l'angoisse est caractérisée mais englobée dans un chef de préjudice plus global, il est fort risqué que le quantum de de l'indemnisation ne soit pas à la hauteur du dommage réellement subi.
L'effort de caractérisation de l'angoisse incombera certainement aux futures vicitimes du Distilbène et à leurs avocats qui devront également être extrêmement vigilents sur l'individualisation de son évaluation au sein d'un poste de préjudice plus global que peuvent être les souffrances endurées ou le préjudice fonctionnel permanent.