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ADOPTION PLENIERE DE L' ENFANT DU CONJOINT DANS UN COUPLE MARIE DE MEME SEXE

Le 24 septembre 2015
L'adoption ouverte par le mariage pour tous aux couples de même sexe franchit une nouvelle étape
Il est manifeste que dans le domaine de la filiation des enfants de couples de mêmes sexes, la jurisprudence construit pas à pas, ce que la loi n'a pas jusqu'à présent réglé.

La Cour d'appel de Chambéry contribue à cette avancée, en prononçant l'adoption plénière d'un enfant, née par Fécondation in vitro (FIV), dans un couple de femmes mariées .

Les faits étaient simples : une des deux épouses ne pouvait avoir d'enfant.

Le couple a décidé d'avoir recours à une fécondation in vitro avec tiers donneur en Grande Bretagne.

La particularité tient au fait que l'épouse féconde fit donation de ces ovocytes à son épouse qui porta l'enfant après fécondation avec les gamètes d'un tiers donneur anonyme.

L'épouse qui a porté l'enfant a bien évidemment au regard de l'état civil français été reconnue comme la mère de l'enfant. Restait à faire établir la filiation de l'enfant avec l'épouse qui avait donné ses ovocytes.

Alors que les juges du fond rejetaient régulièrement, jusqu'à l'année dernière, les demandes d'adoption présentées par des couples homosexuels sur des enfants nés de gestation pour autrui et de procréation médicale assistée, prohibées en France, la Cour de Cassation, dans deux avis de septembre 2014, mit fin à cette jurisprudence en affirmant que le mode de conception de l'enfant n'était pas une condition posée par la loi sur l'adoption.

Dans le cas présent, le Tribunal de Grande Instance de Thonon qui a statué quelques semaines après cet avis, n'a eu que faire des préconisations de la Cour Suprême et a rejeté l'adoption présentée par cette épouse au motif que l'enfant était né d'une gestation pour autrui "partielle", interdite en France.

Non seulement la qualification de GPA partielle n'existe pas juridiquement, mais en plus l'enfant n'était pas né d'une GPA mais d'une simple fécondation in vitro.

Double argument retenu par la Cour d'appel de Chambéry, qui réforma le 15 septembre 2015, la décision précédente en retenant au surplus comme seule condition objective l'intérêt supérieur de l'enfant à voir sa filiation doublement établie à l'égard de "ses deux mères".

Cette décision est non seulement la concrétisation d'une évolution jurisprudentielle née en 2014 pour favoriser l'adoption dans des couples de même sexe, mais en plus remplie de bon sens : il aurait été en effet parfaitement étonnant que la mère "biologique" de l'enfant ne puisse prétendre à son adoption.

Malgré la lente mais favorable évolution en la matière, l'adoption dans les couples de même sexe n'a cependant pas fini de faire jurisprudence tant les situations nées de ces couples sont parfois atypiques.

Ayant eu à défendre ce couple de femmes devant la Cour d'appel de Chambéry, je ne peux qu'encourager les prétendants à l'adoption à avoir recours à un avocat car les difficultés morales, sociales engendrées par ces situations sont autant d'obstacles juridiques potentiels à la formalisation de l'adoption.

L'enjeu pour ces enfants en vaut largement la chandelle.